BAROMETRE DES AFFAIRES MAI 2018: PARTIE 3
LA PERIODE D’ATTENTE EST TOTALEMENT VIDEE DE SON SENS
La signification de la période d’attente est totalement affaiblie.
La législation relative à la période d’attente a été fixée en Belgique par l’art. 53, § 1 de la loi du 14 juillet 1991 (loi sur les pratiques commerciales).
Ce régime concerne l’interdiction d’annoncer des diminutions de prix pendant ou avec effet pendant la ‘période d’attente’, dans les secteurs de l’habillement, (y compris les chaussures) et la maroquinerie. La période d’attente est donc, dans l’esprit de la loi, une période d’un mois qui précède les périodes de soldes annuelles, au cours duquel aucune publicité ne peut être faite pour des réductions de prix.
Dans la pratique, de nombreuses échappatoires permettent de contourner l’interdiction d’annoncer les réductions:
Soldes déguisées: Un commerçant peut parfaitement proposer des prix plus bas, également pendant la période d’attente, tant qu’il n’en fait pas mention. Il ne peut toutefois pas vendre à perdre, il est vrai. L’interdiction dans la période d’attente implique une interdiction pour les annonces et l’affichage des réductions, mais n’interdit pas d’accorder une réduction individuelle à un client.
Offre conjointe: (p.ex. 3 achetés 2 payés ou 1 +1 gratuit ...) Il n’existe aucune interdiction d’octroyer une offre conjointe pendant la période d’attente. L’offre conjointe est décrite juridiquement comme l’offre en vertu de laquelle l’obtention gratuite de biens ou services est liée à l’obtention d’autres biens ou services.
Braderie: Une exception importante concerne l’interdiction d’annoncer des réductions de prix pendant la période d’attente. Au cours de manifestations commerciales occasionnelles qui durent tout au plus quatre jours, émanant d’une association de commerçants locale et qui est organisée au maximum une fois par an, on ne doit pas tenir compte de l’interdiction d’annoncer des réductions de prix.
DANS LA PRATIQUE
Comme on le voit, et comme chacun le sait entre-temps, la période d’attente peut être aisément contournée, et cela se fait aussi en masse, pas seulement par les filiales, mais aussi de plus en plus par le ‘petit’ commerçant local et la société unipersonnelle, qui ne peut ou ne veut pas échapper à la pression de la concurrence.
‘Une réduction est une réduction’, raisonne le consommateur, et peu importe le terme qui est utilisé.
Bien qu’une grande partie des commerçants estime que les périodes de liquidation de juillet et de janvier interviennent en fait trop tôt, parce qu’à ce moment-là, l’hiver/été doit encore commencer, nous sommes désormais englués dans une situation qui fait débuter les réductions dès le 1er juin et le 1er décembre.
Comprenne qui peut …